Topo sur les priorites du conseil de l'ordre

jeudi 10 septembre 2026

 

Voici les suites récentes données aux priorités du Conseil de l’Ordre pour améliorer le cadre de travail des professions OAI.

  1. Projet de la nouvelle loi OAI et droit d’établissement

En complément de la publication le 1er août 2026 de son avis sur le projet n°7932 de nouvelle loi OAI, l’OAI a adressé le 1er septembre 2026 une lettre ouverte intitulée « Garantir réellement l’indépendance des Professions OAI dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage et de l’intérêt général » au Ministre de l'Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme et à la Commission parlementaire de l'Économie, des PME, de l'Énergie et du Tourisme.

Vous trouverez ci-après les messages-clés de cette lettre.

L'indépendance des architectes, ingénieurs-conseils et urbanistes est-elle réellement garantie par le projet de loi n°7932 ?

L'OAI soutient la modernisation du cadre légal des professions de la construction et de l'aménagement du territoire, qui apporte de nombreuses avancées.

Mais 4 points essentiels restent encore à être clarifiés :

  • La majorité absolue du capital d’une société OAI doit être détenue par des personnes autorisées à exercer les professions OAI .

  • Tout le capital doit être indépendant , c‘est-à-dire qu’il ne doit pas être détenu par des acteurs exerçant des activités incompatibles ou des investisseurs créant un conflit d’intérêts.

  • Tous les organes (direction, conseil d’administration) d’une société OAI doivent être composés par des personnes qui ne mettent pas en péril l’indépendance professionnelle.

  • La liste des activités incompatibles doit être complétée par les vendeurs de matériaux de construction et d'équipements techniques du bâtiment.

En effet, le projet de loi comporte des règles d’incompatibilité seulement au niveau de la détention des autorisations d’établissement, mais pas au niveau de la détention du capital et donc des bénéficiaires économiques.

La version actuellement proposée par la Commission parlementaire pour les articles 5 et 6 du projet de loi permet par exemple les situations suivantes :

Concernant l’article 5 :

  1. Un bureau d’architectes peut vendre des matériaux de construction ; un bureau d’ingénieur-conseil en génie technique peut vendre des climatiseurs.

Concernant l’article 6 :

  1. Un architecte / ingénieur, qui détient la majorité absolue du capital d’une entreprise de construction sans être titulaire de l’autorisation d’établissement de cette entreprise, peut détenir l’ensemble du capital d’un bureau d’architectes / d’ingénieurs-conseils.

  2. Une société qui vend des fenêtres peut détenir 49 % du capital d’une société OAI.

  3. Une personne non diplômée d’une profession OAI, qui détient la majorité absolue du capital d’une entreprise de génie civil sans être titulaire de l’autorisation d’établissement de cette entreprise, peut détenir 49% du capital d’une société OAI.

  4. Un administrateur d’une société OAI qui n’est pas titulaire de l’autorisation d’établissement (p.ex. économiste) peut détenir le capital d’un promoteur immobilier voire même une autorisation d’établissement pour cette activité.

  5. Une société d’investissement peut détenir à la fois 49% du capital d’un bureau d’architectes et l’ensemble du capital d’une entreprise de construction.

Les amendements proposés par l’OAI dans son avis du 1er août 2026 permettent de couvrir toutes ces situations.

Pourquoi ne pas s'inspirer des dispositifs déjà en vigueur en France et en Belgique qui protègent mieux l'indépendance professionnelle et préviennent les conflits d'intérêts ?

Pour l'OAI, il ne s'agit ni de corporatisme ni de protectionnisme, comme l’atteste l’avis sur le PDL émis par l’ULC le 28 août 2026 qui rejoint la position de l’OAI sur ces préoccupations majeures.

Il importe de garantir aux maîtres d'ouvrage un conseil indépendant et impartial, libre de toute influence sur l’intégrité de ses prises de décision pour son projet.

L'intégralité de notre lettre ouverte et les avis de l’OAI sur le projet de loi n°7932 sont disponibles dans la Médiathèque du site www.oai.lu à la rubrique « Avis OAI » .

En parallèle, l’OAI a également publié le 1er août 2026 son avis sur le projet de loi n°8759 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 sur le droit d’établissement .

L’avis de l’OAI se concentre principalement sur la création d’une nouvelle catégorie d’autorisation d’établissement pour l’activité de profession libérale non autrement règlementée.

L’OAI prend acte que, via ce nouveau dispositif, le Ministère de l’Economie (Direction générale des Classes Moyennes) entend trouver une solution à la pratique actuelle éminemment problématique consistant à attribuer des autorisations d’établissement « pour activités et services commerciaux » à des sociétés d’ingénieurs-conseils en génie technique .

L’OAI considère toutefois que la solution adoptée est un pis-aller et que l’innovation introduite suscite des interrogations et réserves. Plus largement, l’OAI estime que le législateur ne pourra pas indéfiniment faire l’économie d’une réforme plus cohérente et plus ambitieuse à ce sujet.

L’avis de l’OAI sur le projet de loi n°8759 est disponible dans la Médiathèque du site www.oai.lu à la rubrique « Avis OAI » .

 

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