Généralités

La présente procédure concerne les signalements[1] portant sur des violations potentielles ou avérées des obligations professionnelles des professions OAI (architecte, ingénieur-conseil, urbaniste-aménageur, architecte d’intérieur, architecte paysagiste) exerçant au Luxembourg en tant qu’indépendants ou via une société (ci-après les « bureaux membres OAI ») découlant de la législation et de la règlementation portant organisation des professions d´architecte et d´ingénieur-conseil, mais également tout autre signalement repris dans la loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (ci-après « la Loi »), dans la limite des missions et des compétences de l’OAI.[2]

Toute personne travaillant dans le secteur public ou privé et qui a obtenu des informations dans un contexte professionnel peut rapporter à l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils ("OAI"), de manière confidentielle et sécurisée, d’éventuels actes ou omissions commis au sein d’un bureau.

La Loi englobe les auteurs de signalement :

  • ayant un statut de salarié,
  • ayant un statut de travailleur indépendant,
  • qui sont actionnaires et membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés,
  • qui travaillent sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs,
  • y compris lorsqu’ils :
    • ont obtenu des informations dans le cadre d’une relation de travail qui a pris fin,
    • ont obtenu des informations dans le cadre d’un processus de recrutement ou de négociations précontractuelles.

Ainsi que :

  • les facilitateurs,
  • les tiers en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel tels que des collègues ou de proches des auteurs de signalement ; et
  • les entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.

 

La personne souhaitant procéder à un signalement devra vérifier au préalable qu’elle dispose de motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations sont véridiques au moment du signalement et que ces informations relèvent du champ d’application de la Loi. Des pièces corroborant les révélations pourront également être transmises.

La personne qui procède à un signalement à l’OAI ne sera pas considérée comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations et n’encourra aucune responsabilité d’aucune sorte, pour autant :

  • qu’elle a eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées étaient véridiques et que le signalement était nécessaire pour révéler des violations potentielles ou effectives des dispositions du droit national ou européen d’application directe dans le contexte professionnel; et
  • les révélations n’étaient pas relatives à la sécurité nationale ou couvertes par le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client, le secret professionnel auquel un notaire est tenu, le secret professionnel auquel un huissier de justice est tenu, le secret des délibérations judiciaire, ainsi que par les règles en matière de procédures pénales.L’auteur de signalement n’encourt pas non plus de responsabilité en ce qui concerne l’obtention ou l’accès aux informations qu’il signale, sauf si cela constitue une infraction pénale autonome.

 

L’auteur de signalement pourra cependant être tenu pénalement et civilement responsable s’il a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.

Il est à noter que l’auteur de signalement bénéficie d’une protection contre toutes formes de représailles, y compris les menaces et tentatives de représailles. Les mesures de représailles peuvent porter par exemple sur sa relation de travail ou sa relation contractuelle, sa carrière, sa rémunération, sa formation et sa réputation. L’auteur de signalement peut contester une mesure de représailles, dans les quinze jours de sa notification, devant la juridiction compétente et en faire constater la nullité.

L’auteur de signalement peut également demander la réparation du préjudice subi.

L’auteur de signalement peut recevoir des conseils confidentiels de la part de l’Office des signalements, qui est une autorité indépendante placée sous l’autorité du ministre ayant la Justice dans ses attributions. Les coordonnées de l’Office des signalements sont :

Office des signalements
13, rue Erasme, Centre administratif Werner
L-1468 Luxembourg
Tél.: (+352) 247-88564
E-mail: francis.maquil@osig.lu | info@osig.lu

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la procédure interne de signalement de l’OAI ci-contre.

[1] Veuillez noter que s’il est indiqué dans le formulaire que vous ne souhaitez pas être contacté par courriel, ni par téléphone, ni par courrier postal, l’OAI se décharge de toute responsabilité quant à l’article 19 (3), point 1 et 3, et quant à l’article 19 (4) de la Loi du 16 mai 2023.

Veuillez noter également qu’en cas de signalement anonyme, sans possibilité de retour (par courriel, par téléphone ou par courrier postal), l’OAI se décharge aussi de toute responsabilité quant aux articles 25 et 26 de la même Loi.

[2] Veuillez noter qu’il vous est également possible d’effectuer des signalements oralement par téléphone, et sur demande de l’auteur de signalement, par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable. Si cela devait être le cas, veuillez svp demander à parler/rencontrer Monsieur Dominique Bornert.

 

Politique de confidentialité

L’OAI s’engage à mettre en place, dans les limites de la législation applicable, toutes les procédures qu’il juge nécessaires, afin d’assurer la confidentialité des informations reçues concernant l’identité du lanceur d’alerte ainsi que celles relatives à l’identité de personnes tierces citées dans le signalement reçu. En d’autres termes, il ne sera communiqué au professionnel visé ni l’identité du lanceur d’alerte ayant effectué un signalement, ni celle de tierces personnes éventuellement impliquées et qui auraient été citées dans le cadre du signalement. Les informations reçues concernant l’identité du lanceur d’alerte ne sont accessibles que par la ou les personnes désignées du secrétariat de l’OAI.

Sauf dans les circonstances imposées par la Loi (par exemple lorsque l’OAI a l’obligation d'informer le procureur d’Etat dans la mesure où les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, ou dans le contexte d’une procédure pénale vis-à-vis du professionnel où le déclarant pourra, le cas échéant, être cité comme témoin) l’identité du lanceur d’alerte et celle des tierces personnes citées dans le signalement ne pourront être divulguées.

Bien qu’il ne puisse être totalement exclu que, malgré toutes les précautions prises, le professionnel visé découvre l'identité du lanceur d’alerte par le recoupement d’informations, l’OAI s’engage à mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations reçues dans le cadre de signalement. L’OAI ne pourra néanmoins être tenu pour responsable de tout préjudice qui pourrait résulter pour le lanceur d’alerte ou pour les personnes tierces éventuellement impliquées, si l’identité de ces personnes venait à être connue malgré le respect, par le Conseil de l’OAI et le secrétariat de l’OAI, des procédures mises en place afin d’assurer la confidentialité des données à caractère personnel reçues.

 

Références légales :

  • Loi du 16 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
  • Loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d'ingénieur-conseil
  • Règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des architectes et des ingénieurs-conseils
  • Loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics
  • Règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2018 portant exécution de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics

 

 

 

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