Avis récents de l’OAI

jeudi 14 mars 2024

 

L’OAI a transmis fin janvier 2024 aux instances compétentes ses avis sur plusieurs projets de loi et de règlements grand-ducaux.

  • Dans son avis sur le projet de loi n°8330 portant organisation de l'Administration du Cadastre et de la Topographie, l’OAI souligne le projet de loi correspond aux discussions menées au cours des dernières réunions entre l’OAI et l’ACT. L'OAI regrette juste le fait que le directeur ne doive plus être un géomètre. En ce qui concerne le projet de règlement d’exécution, l’OAI fait remarquer que les taux horaires prévus pour les agents de l’ACT sont inférieurs aux « Taux horaires d’orientation pour des travaux d’architecture et d’ingénierie en régie pour le secteur public » publiés par l’Etat sur Guichet.lu, et ne sont pas indexés. L’OAI se trouve parfaitement en droit de faire remarquer que les bureaux de géomètres du secteur privé sont ainsi confrontés le cas échéant à une forme de « concurrence déloyale », dans la mesure où leurs clients leur opposent ces taux administratifs officiels, pourtant non viables pour un professionnel libéral (qui, au contraire de l’Administration, est soumis à l’exigence de rentabilité).
  • Concernant le projet de loi n°8284 relative à l'accélération de procédures administratives relative à la mise en œuvre de plusieurs technologies, à des projets dans le secteur du logement et à des projets de tramways et de voies ferroviaires, l’OAI a accueilli favorablement l’annonce faite au travers de ce projet de loi d’accélérer les procédures administratives dans l’intérêt de la protection de l’environnement, le développement de la mobilité douce ainsi que du logement.

    Le projet de loi traite à la fois de l'accélération de la mise en place des énergies renouvelables (ENR) et de la mobilité douce, mais aussi de la priorisation de la construction et de la rénovation des logements. A cet égard, et afin d’éviter toute confusion, l’OAI s’est positionné sur la méthode et a demandé que ces deux thématiques soient traitées séparément, car impliquant des enjeux distincts et requérant des approches spécifiques. En effet, l’OAI a exprimé sa crainte que l’amalgame de ces sujets dans un même texte entraîne des incohérences et des problèmes potentiels.

    L’OAI a néanmoins regretté que le projet de loi ne reflète qu’une réponse généraliste à certains problèmes environnementaux cruciaux actuels, manquant de détails et d'engagements concrets, et par là même ne contribuant pas foncièrement à la transition énergétique et environnementale.
  • Le projet de loi n°8297 relative à l’introduction d’une mesure sociale dans le domaine du photovoltaïque concerne les propriétaires, louant des logements en gestion locative sociale, ayant la volonté d’installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur patrimoine immobilier. Le Gouvernement, sous condition d’admissibilité des dossiers, prendrait en charge les coûts d’installation y inclus les coûts d’installation. Ce dispositif aurait, entre autres, pour premier avantage une portée sociale à savoir que les ménages locataires à faible revenu pourront en mode autoconsommation réduire leurs frais mensuels de coûts d’électricité et comme second avantage de participer à la transition énergétique.

    Le projet de loi fait notamment référence au fait que « Le ministre publie conformément à la législation en matière de marchés publics un appel d’offres portant sur la fourniture et le montage des installations photovoltaïques visées (…)». A ce titre, l’OAI a indiqué que le projet de loi devrait aborder le sujet de la conception des installations photovoltaïques car cette prestation d’études de l’ingénieur-conseil doit être réalisée avant la phase de fourniture et montage des équipements composant l’installation photovoltaïque, ce dans l’objectif d’une mise en œuvre dans les règles de l’art par l’entreprise. La question du suivi sur chantier des travaux de l’entreprise par le concepteur est de surcroît un élément à envisager, ce qui a aussi été relevé dans l’avis OAI.

    L’OAI a prôné l’abolition des procédures d’autorisation en matière d’installations photovoltaïques afin d’éviter toute réticence disproportionnée de la part de potentiels bénéficiaires, ce qui va d’ailleurs dans le même sens que la circulaire du Ministère de l’Intérieur aux administrations communales N°2023-119 datée du 15 septembre 2023 ayant pour objet l’harmonisation de la réglementation communale en matière de sources d’énergies renouvelables et de travaux d’assainissement énergétique du bâtiment.
  • Dans son avis sur le projet de loi n°8308 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, l’OAI a appelé de ses vœux que les contraintes et charges supplémentaires éventuellement imposées aux projets de démolition et de construction au sens large, c’est-à-dire incluant la construction de nouveaux bâtiments, les transformations, les rénovations, etc., localisés dans les zones visées par le projet de loi, ayant pour objet la protection de la nature et des ressources naturelles, soient mesurées et ne ralentissent pas le bon déroulement de ceux-ci.

    L’OAI a noté notamment, au sujet des biotopes qui ne sont pas considérés comme protégés, qu’il est très important que le règlement grand-ducal, qui va fixer les modalités d’application de cette disposition, précise lors de sa parution tous les détails de la procédure, comme par exemple ce qu’il doit être décidé pour les surfaces déjà remplies de biotopes naturels, qui doit être responsable de faire la signalisation à l’Administration de la Nature et des Forêts, et quelle est la période minimale éventuelle imposée entre la signalisation et la destruction des biotopes.

    Au sujet de l’article 68 du texte qui prévoit que « (…) Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. (…) », l’OAI a attiré l’attention du législateur au sujet des forces et faiblesses des recours en réformation et en annulation.
  • L’OAI a accueilli positivement le projet de loi n°8317 relative à la transition énergétique qui réformera, voire refondera la législation en matière d’énergie, afin notamment de s’affranchir des limites liées aux aspects énergétiques de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie.

    D'une manière générale, l’OAI s’est questionné pourquoi donner la priorité au photovoltaïque par rapport au solaire thermique alors que le rendement par m² n'est que d'un tiers. L’OAI a indiqué qu’à chaque fois que c'est utile, il faut privilégier le solaire thermique en raison de son meilleur rendement, notamment lorsque la surface de toit utilisable est petite.

    A l’article 19, le texte prévoit la définition de « Surface de référence énergétique An », l’OAI a rappelé que la directive européenne évoque la « Surface utile » et non la surface de référence énergétique. La surface utile exclut habituellement les surfaces de circulation et est en moyenne inférieure de 5 % à la surface de référence énergétique. Cela peut avoir une importance, notamment pour le seuil de dérogation de 50 m² à l’article 20 du texte. L’OAI à cet égard a indiqué qu’il serait préférable de parler de surface utile afin de se conformer aux textes des directives européennes.

Ces avis sont publiés dans la Médiathèque.

 

L'OAI EN CHIFFRES : BUREAUX ÉTABLIS AU LUXEMBOURG

535

architectes
223

ingénieurs-conseils
39

architectes d'intérieur
163

urbanistes
16

arch.-paysagistes
ing.-paysagistes